P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
14. Le titulaire de ce permis doit tenir un registre des ventes et des fournitures au détail d’aliments médicamenteux contenant, pour chaque vente et fourniture, les renseignements suivants:
1°  le nom et les coordonnées de l’acheteur ou de celui qui reçoit l’aliment médicamenteux ainsi que le numéro de son permis, le cas échéant;
2°  les coordonnées des sites où ont été vendus ou fournis les aliments médicamenteux si ces coordonnées sont différentes de celles visées au paragraphe 1 du présent alinéa.
Le registre doit contenir, pour chacun de ces sites, les renseignements suivants:
1°  la date de la vente ou de la fourniture;
2°  le nom commercial et la concentration, exprimée en kilogramme par tonne, des produits médicamenteux contenus dans l’aliment médicamenteux;
3°  le nom du médecin vétérinaire qui a prescrit l’aliment médicamenteux, le numéro de son permis d’exercice et la date de l’ordonnance lorsqu’il s’agit d’un aliment médicamenteux composé d’un médicament dont le nom apparaît à la liste visée à l’article 9 de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8);
4°  la quantité, exprimée en kilogramme, d’aliments médicamenteux vendue ou fournie;
5°  les espèces animalières, le nombre et l’âge des animaux auxquels l’aliment médicamenteux est destiné et les types de production agricole impliqués.
Dans le cas où le titulaire administre des aliments médicamenteux à ses propres animaux ou aux animaux dont il a la garde, il doit aussi tenir un registre des aliments médicamenteux administrés. Les dispositions du deuxième alinéa s’appliquent à la tenue de ce registre compte tenu des adaptations nécessaires.
Les registres doivent être tenus pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre et être transmis au ministre au plus tard le 31 mars de chaque année. Ils doivent être conservés dans le lieu d’exploitation du permis pendant une période de 2 ans à compter du 31 décembre de l’année visée.
D. 728-87, a. 14; D. 728-94, a. 4; D. 1443-2022, a. 11.
14. Le titulaire de ce permis doit obtenir des pièces justificatives de chaque achat de médicaments, de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit conserver ces pièces durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque achat.
Il doit également confectionner des documents faisant état de chaque vente ou fourniture de prémélanges médicamenteux et d’aliments médicamenteux qu’il effectue et il doit en conserver copie durant une période de 2 ans à compter de la date de chaque vente ou fourniture.
Les pièces justificatives de chaque vente ou fourniture doivent notamment indiquer le nom du titulaire du permis et le numéro de ce permis, le nom du médecin vétérinaire qui a prescrit le prémélange médicamenteux ou l’aliment médicamenteux, le nom du médicament, le numéro de son permis d’exercice et la date de l’ordonnance.
Dans le cas de la vente ou de la fourniture d’un prémélange médicamenteux, les pièces justificatives doivent indiquer le numéro du permis de la personne à qui la vente ou la fourniture est faite.
D. 728-87, a. 14; D. 728-94, a. 4.